Si une réunion de travail peut avoir lieu dans la salle d’un hôtel, dédiée à ce type de rendez-vous professionnel, ou dans le restaurant d’un hôtel, son organisation caractérise une faute grave lorsqu’elle a lieu, à l’initiative du supérieur hiérarchique, dans une chambre d’hôtel.
En l’espèce, le directeur d’une agence bancaire avait organisé en dehors des heures de travail, un rendez-vous dans un hôtel-restaurant avec une collaboratrice de l’agence placée sous ses ordres, afin de s’entretenir avec elle de sa "promotion professionnelle". Prétextant que le restaurant était plein, il avait alors réservé une chambre dans l’hôtel et avait invité la salariée à le suivre. Adoptant une attitude et tenu des propos dénués d’équivoque, quant à son désir d’entretenir des relations intimes avec elle, la salariée mit fin à cet entretien.
Se plaignant de l’attitude de son supérieur auprès de la direction de la banque et du harcèlement sexuel dont elle avait été victime, la salariée relate les faits dans un courrier. La direction convoque le directeur de l’agence et procède à son licenciement pour faute grave, estimant que son "comportement était constitutif d’un abus de pouvoir et d’autorité, de nature à jeter le discrédit sur l’entreprise et à causer un trouble grave au sein de celle-ci".
Contestant son licenciement, le salarié fait valoir que les faits, qui s’étaient déroulés hors de l’entreprise et en dehors du temps de travail, relevaient de sa vie privée, et que la preuve des faits reprochés étaient insuffisants à caractériser le harcèlement sexuel.
Mais les juges confortent l’employeur dans sa décision de se séparer de ce salarié. La chambre sociale de la Cour de cassation estime en effet que "le fait pour un salarié d’abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail".
Dès lors qu’en l’espèce, il était avéré que le salarié avait organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel, en dehors des heures de travail, et qu’il l’avait entraînée à cette occasion dans une chambre d’hôtel, alors c’est à bon droit que les juges du fond ont jugé que ce comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérisait une faute grave rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Source : Cass / Soc. 11 janvier 2012 - pourvoi n°10-12930