Voici le texte dit "petite loi" adopté en première lecture le 25 février 2010 :
Article 19
I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1153-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1153-1. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.
« Tout agissement de harcèlement sexuel est interdit. » ;
2° À l’article L. 1153-2, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement » ;
3° Après le mot : « témoigné », la fin de l’article L. 1153-3 est ainsi rédigée : « d’un agissement de harcèlement sexuel ou pour l’avoir relaté. » ;
4° À l’article L. 1153-6, les mots : « des agissements » sont remplacés par les mots : « un agissement ».
II. – L’article 222-33 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 222-33. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.
« Tout agissement de harcèlement sexuel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
III. – L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Art. 6 ter. – Tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant constitue un agissement de harcèlement sexuel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire, sauf accord écrit de celui-ci, en prenant en considération :
« 1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir un agissement de harcèlement sexuel ;
« 2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser un agissement de harcèlement sexuel ;
« 3° Ou bien le fait qu’il a témoigné d’un agissement de harcèlement sexuel ou qu’il l’a relaté.
« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à un agissement tel que défini ci-dessus.
« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »
Tout ce texte est passé à la trappe ! Plus rien dans la loi du 29 juin 2010. Résultat : les textes ne sont toujours pas harmonisés et la définition du harcèlement sexuel dans le code du travail reste toujours aussi critiquable puisqu’elle ne précise ni ce qu’est le harcèlement ("les agissements de harcèlement") et que le dit-harcèlement sera toujours jugé à l’aune de l’intentionnalité du harceleur ("dans le but d’obtenir") :
Article L1153-1
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.