1) Le code pénal sanctionne les auteurs de harcèlement sexuel :
1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle (article 222-33)
En cas d’intimidation ou de menace pour empêcher la victime de porter plainte, les auteurs seront punis de 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende (article 434-5)
2) Le code de la Fonction publique :
Article 6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Modifié en dernier lieu le 26 juillet 2005.
“Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire [ou d’un agent non titulaire de droit public ] en prenant en considération :
1° Le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers ;
2° Le fait qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu’il a témoigné de tels agissements ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.”
3) La circulaire d’application du 14 octobre 1993 relative à l’application dans la fonction publique de la loi n°92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail.
4) Le Code du travail
Notamment les dispositions concernant l’hygiène et la sécurité sont applicables à la fonction publique (articles L 1152-1 et L 1152-6, L 4112-2, L 4612-1 insérés par la loi du 17 janvier 2002)



