1) Le code pénal sanctionne les auteurs de harcèlement sexuel :
2 an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle (article 222-33)
2) Le code de la Fonction publique :
Article 6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Modifié en dernier lieu par la LOI n°2012-954 du 6 août 2012 (art. 8)
Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :
a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire :
1° Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;
2° Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés.
Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.
3) La circulaire d’application du 14 octobre 1993 relative à l’application dans la fonction publique de la loi n°92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail.
4) Le Code du travail
Notamment les dispositions concernant l’hygiène et la sécurité sont applicables à la fonction publique (articles L 1152-1 et L 1152-6, L 4112-2, L 4612-1 insérés par la loi du 17 janvier 2002)